Document 2002 - Les geôles du Moyen Âge n'ont rien en commun avec nos prisons actuelles.
Au XIIIe siècle, elles se résument à une " mesure de sûreté ", une retenue préventive pour les hommes en attente de jugement, une peine de substitution pour les femmes, enfants et vieillards.
Décrivant les marges d'une société, cet ouvrage s'intéresse aux différentes formes de la réclusion sous l'Ancien Régime : de la répression exercée par l'Inquisition aux galères du XVe siècle et
aux bagnes des grands ports maritimes - Toulon, Rochefort, Brest - qui se perpétuent jusqu'au milieu du XIXe siècle malgré la fin partielle de l'arbitraire au XVIIIe siècle.
Cependant, avec les Lumières, la durée des sentences est désormais respectée et les règles de fonctionnement de la détention paraissent mieux définies. À l'heure où le mot " sécurité " couvre les
lèvres de tout homme politique, il peut paraître opportun de saisir comment la France a cherché à répondre aux actes de ses marginaux.
Broché
Paru le : 22/10/2002
Éditeur : Privat
Collection : Hommes et communautés
Document utile
Quels étaient les divers supplices et peines infligés aux condamnés de droit commun
en France, sous l'Ancien Régime, en particulier les années précédant la Révolution de 1789?
A combien peut-on évaluer le nombre de détenus de droit commun en France, à la veille de la Révolution de 1789?
A combien peut-on évaluer le nombre de détenus de droit commun en France, vers les années 1800?
Réponse du département
Civilisation
Vous trouverez une réponse tout à fait détaillée à la première de vos questions à l’entrée « Peines » du Dictionnaire de l’Ancien Régime publié sous la dir. de Lucien Bély.
Certaines peines de mutilations héritées du Moyen-Age, et encore en usage au début du XVIe siècle, disparaissent du droit français avec la promulgation par Louis XIV de la grande ordonnance criminelle d’août 1670 qui sera abrogée par le décret du 9 octobre 1789.
« L’ordonnance de 1670 (XXV, 13) fournit une échelle des peines qui est la suivante : mort, galères perpétuelles, bannissement perpétuel, galères à temps, fouet, amende honorable,
bannissement à temps. Mais cette liste ne figure dans l’ordonnance qu’à propos d’un point de procédure ; d’autre part cette liste est incomplète, ce qui montre que le législateur laissait à la
doctrine et à la jurisprudence le soin de parfaire la théorie criminelle. Les auteurs répartissent les peines en capitales, corporelles, afflictives, infamantes, pécuniaires. En voici un tableau
sommaire :
"La peine capitale s'inflige par pendaison ou, s'il s'agit de nobles, par décapitation ("[I]En crimes qui méritent la mort dit Loisel, le vilain sera pendu et le noble décapité"). Mais il
existe aussi des peines de mort dites "cruelles" en cas de crime "énorme" : peine d'être tiré à quatre chevaux contre les coupables de lèse-majesté au premier chef ; peine du
feu vif contre les coupables de sacrilège, parricide, crimes contre nature, les empoisonneurs et incendiaires ; peine de la roue, utilisée d'abord par les Allemands, établie par François Ier en
1534 contre les voleurs de grand chemin et les auteurs d'assassinat. Le plus souvent, un retentum inscrit au pied de la décision commande au bourreau d'étrangler en secret le condamné sur
l'échafaud, en sorte que la "mort cruelle" n'atteint plus qu'un cadavre. Mais la vertu d'intimidation du châtiment est sauve. Les peines corporelles et afflictives, "sans attenter
directement à la vie, tendent à l'effusion du sang, ou à l'amputation de quelque membre", ou même causent seulement de la douleur au corps "par l'état de gêne ou de contrainte où elles
le mettent" : les galères apparues au XVe siècle et transformées en 1748 en peine de bagne, sans perdre leur nom ; le fouet avec la marque ou flétrissure du fer chaud ; le fouet "sous la
custode" infligé sans publicité au mineur délinquant ; le poing coupé, accessoirement à la mort, en cas de sacrilège, parricide ou faux ; la langue percée ou coupée appliquée (en principe)
au blasphémateur multirécidiviste ; la peine d'être traîné sur la claie pour le corps des coupables de suicide ; la pendaison sous les aisselles, pour les mineurs auteurs de crimes graves, mais
que leur âge soustrait à la mort ; la peine d'assister à la potence, pour les complices échappant à une autre condamnation à cause de leur âge ou de leur infirmité ; la peine d'être par les rues
sur un âne, infligée aux femmes proxénètes ; le carcan et le pilori, où sont exposés les condamnés ; l'amende honorable, par laquelle on demande pardon à Dieu, au roi, à la justice. Les peines
purement afflictives ne font que gêner la liberté du corps, sans lui causer aucune douleur sensible : le bannissement, la réclusion dans une maison de force (qui tient lieu de galères pour les
femmes), la peine dite "de l'authentique" contre la femme adultère, qui était renfermée dans un couvent pendant deux ans, au cours desquels le mari pouvait la reprendre, mais au-delà
desquels elle demeurait internée à vie "en habit de pénitence". Les peines infamantes l'infamie qui rend incapable de posséder aucune charge publique et d'être ouï en témoignage résulte
évidemment de la condamnation à une peine corporelle ou afflictive (à l'exception de la décollation et du fouet sous la custode). Mais il existe encore une infamie par manière de condamnation
principale : condamnation de la mémoire contre les accusés de certains crimes capitaux, morts avant l'exécution du jugement prononçant contre eux une peine capitale ; blâme ("La Cour vous
blâme et vous rend infâme ; soyez plus circonspect, ou vous serez plus sévèrement puni"). Quant à la mort civile, qui ne disparaîtra de la loi française qu'en 1854, elle résulte de la
condamnation aux galères perpétuelles ou au bannissement perpétuel hors du royaume et entraîne l'anéantissement partiel des droits attachés à la personnalité. Les peines pécuniaires sont la
confiscation et l'amende. On notera cependant que la confiscation ne s'applique généralement qu'aux biens meubles du condamné. (…)
Il faut attendre la deuxième moitié du XVIIIe siècle pour que la doctrine s'intéresse vraiment à la correction des coupables et, par voie de conséquence, à la prison. Ce n'est que dans les années
1775 que les parlements, en France, commencent à prononcer des condamnations à l'emprisonnement, alors qu'en Europe des prisons modernes se construisent depuis le début du siècle (à Rome, à
Turin, à Milan, à Venise, à Gand). Le travail y apparaît dès lors comme le moyen absolu d'amender les détenus, pour leur propre avantage et celui de l'Etat." [/I] (p. 977).
Dans ce même ouvrage, vous pourrez vous reporter aux articles : "Galère de France, galériens", « Procédure criminelle », «
Prisons », « Crimes » etc.
Vous pourrez également lire avec profit les ouvrages suivants :
- Histoire des prisons en France 1789-2000 ,
- Histoire des galères, bagnes et prisons en France de l'Ancien Régime ,
- Histoire des galères, bagnes et prisons XIIIe-XXe siècle ,
- Ces peines obscures de Jacques-Guy Petit,
Le site du Ministère de la justice et ce portail du CNRS vous donneront quelques renseignements utiles.
Les statistiques pénitentiaires n’ayant été créées qu’en 1852, il nous est difficile de vous fournir de chiffres rigoureux quant aux détenus de droit commun à la
veille de la Révolution française ou vers 1800. Ceux que nous avons trouvés sont toujours parcellaires et concernent soit un lieu (La Conciergerie, le Languedoc…), soit une période qui n’est pas
celle que vous mentionnez.
Par exemple, dans Les galériens d’André Zysberg, vous trouverez quelques tableaux concernant les condamnés aux galères, mais malheureusement, cette étude s’arrête en
1748. Pendant la période concernée, l’auteur note que les condamnés de droit commun ne représentaient que le tiers des forçats.
Il vous faudra peut-être vous adresser aux Archives Nationales.
Réponse du département Civilisation
http://www.guichetdusavoir.org/ipb/index.php?showtopic=35883